Type de document : Réponse écrite de la Commission européenne
Auteurs : Question : Mikuláš Peksa (Verts/ALE). Réponse : Ms Kyriakides au nom de la Commission européenne
Question en français (traduction) : En 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué dans l’affaire C-424/13 concernant le règlement (CE) n° 1/2005 – Protection des animaux en cours de transport – Voyage de longue durée entre États membres et entre États membres et pays tiers – Article 14, paragraphe 1 – Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant les voyages de longue durée – Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne les étapes du voyage ayant lieu en dehors du territoire de l’Union européenne – Applicabilité des normes fixées par ce règlement à cette partie du voyage.
Il ressort de l’arrêt que les États membres et les transporteurs sont responsables du respect des dispositions du règlement 1/2005 jusqu’à la fin du voyage des animaux et également à la destination dans un pays tiers. En particulier, les autorités publiques devraient exiger que le carnet de route soit rempli de manière réaliste afin de garantir le respect des dispositions du règlement pour l’ensemble du voyage. Dans le cas contraire, l’autorité publique ne devrait pas délivrer de permis de transport.
Quelle autorité est responsable de la mise en œuvre de la jurisprudence C-424/13 de la CJUE ? La Commission ou les ministères compétents des États membres ?
Réponse en français (traduction) : Les États membres sont les premiers responsables de la mise en œuvre de la législation communautaire sur le bien-être des animaux. La compétence de la Commission consiste à contrôler la mise en œuvre du droit communautaire par les États membres et à veiller à ce que les législations et pratiques nationales soient conformes au droit communautaire. L’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire C-424/13 – Zuchtvieh-Export répond à une demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) et fournit une interprétation dans un contexte particulier qui peut s’appliquer dans d’autres circonstances.
Depuis la publication de l’arrêt de la Cour en avril 2015, les termes et les conséquences de l’arrêt ont été largement diffusés et discutés parmi les autorités compétentes des États membres. Le contrôle du carnet de route reste de la seule compétence des autorités compétentes de l’État membre de départ, comme le prévoit l’article 14 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux en cours de transport.