Type de document : Article publié par l’IFCE
Auteur : Mathilde Dhollande
Extrait : En France, une loi est parue le 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Les équidés sont bien évidement concernés par certains aspects : petit tour d’horizon sur les éléments clés et les évolutions à venir côté filière équine…
Un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce
Selon l’article 1, une attestation certifiant la connaissance des besoins de l’espèce pour les équidés qui prend la forme d’un « certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce », sera nécessaire pour les cas où la détention ne relève pas d’une activité professionnelle.
A ce jour ce certificat n’est pas encore clairement défini : un décret précisera les modalités d’attestation applicables. Il crée une nouvelle obligation pour le propriétaire d’équidé en cas de changement de lieu de détention puisque ce dernier doit « s’assurer que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances » en application des dispositions ci-dessus.
Obligation d’inscription de la névrotomie
L’article 21 consacre l’obligation d’inscrire la névrotomie dans le document d’identification des équidés et dans la base SIRE. Cette obligation sera du fait du vétérinaire.
Là encore, des textes réglementaires devraient préciser les modalités d’application, qui vont être étudiées avec la DGAl et la profession vétérinaire.
Une nouvelle procédure de vente forcée
Afin de protéger les détenteurs dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé sous certaines conditions.
Mieux lutter contre le dopage
L’article 22 portant sur les contrôles antidopages précise l’article L.232-18-4 du Code du sport relatif aux lieux des contrôles. Désormais, sont concernés les lieux où se déroulent les manifestations et les entraînements y préparant, ainsi que les locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés. Cette précision permet un contrôle antidopage longitudinal sur les animaux en cycle de compétition comme cela se pratique déjà en courses.
Fin des manèges vivants
L’article 24 interdit les « attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement » c’est à dire les manèges à poneys.
Ces différentes dispositions légales devraient être précisées par la suite par des textes réglementaires qui indiqueront les modalités d’application de chacun de ces éléments.