Type de document : Réponse écrite de la Commission européenne
Auteurs : Question : Annika Bruna (ID), Jiří Pospíšil (PPE). Réponse : M. Sinkevičius au nom de la Commission européenne
Question en français (original) : Afin de lutter contre le commerce illégal de singes, certains pays ont interdit l’élevage et la vente de ces animaux. En revanche, certaines législations des États membres permettent la détention de singes, à condition de justifier de leur provenance et d’obtenir une autorisation administrative.
Cette dernière solution a pour défaut de permettre un commerce légal qui peut masquer le marché noir, et surtout de légitimer la captivité de singes, en dépit de leurs besoins fondamentaux.
En effet, les singes sont des animaux sauvages qui doivent vivre dans leur milieu naturel pour développer leurs capacités physiques et cognitives et bénéficier d’interactions sociales enrichissantes avec leurs congénères. La captivité les prive également d’une alimentation équilibrée et fragilise leur système immunitaire.
1. La Commission, dans le cadre de la révision de la législation relative au bien-être animal, proposera-t-elle aux États membres d’adopter une liste restreinte et limitative des espèces sauvages autorisées comme animaux de compagnie ?
2. Le cas échéant, les singes, en raison de leurs caractéristiques singulières, seront-ils exclus de cette liste des animaux autorisés ?
Réponse en français (original) : Le commerce au sein de l’Union européenne d’animaux sauvages protégés en vertu de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) fait l’objet d’un suivi attentif et n’est autorisé que si toutes les conditions énoncées dans les règlements de l’Union relatifs au commerce d’espèces sauvages, y compris en ce qui concerne les animaux élevés en captivité, sont remplies.
Les règlements de l’Union relatifs au commerce international d’espèces sauvages sont principalement axés sur les risques que ce commerce fait courir en matière de conservation des espèces menacées. Ces risques sont bien répertoriés et les règlements sont mis en œuvre sur la base d’éléments probants pertinents.
Le passage à une liste positive d’espèces animales autorisées pour le commerce international — que ces espèces soient utilisées comme animaux de compagnie ou non — constituerait un changement systémique tant dans le droit de l’Union que dans le droit international et aurait une incidence de portée majeure sur la mise en œuvre et l’application des règlements pertinents. Si certains États membres ont déjà adopté de telles listes, la Commission n’envisage pas actuellement de présenter une proposition en ce sens. Toutefois, la Commission examinera les propositions visant à adopter une telle liste au niveau de l’Union dans le contexte de la prochaine révision du plan d’action contre le trafic d’espèces sauvages.
La Commission s’est engagée, dans le cadre de la stratégie « De la ferme à la table », à réviser, d’ici à 2023, la législation de l’Union en matière de bien-être animal afin de l’aligner sur les données scientifiques les plus récentes, d’élargir son champ d’application, de faciliter son application et, à terme, de garantir un niveau plus élevé de bien-être animal.
La Commission n’a pas l’intention de proposer dans ce contexte une liste restrictive d’espèces animales sauvages dont la détention en tant qu’animaux de compagnie serait autorisée.