Type de document : Règlement d’exécution (UE) 2023/372 de la Commission européenne
Auteur : Commission européenne
Extrait : Article premier : Objet et champ d’application : Le présent règlement :
- a) établit les règles nécessaires pour la réalisation des inspections prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;
- b) précise le contenu des plans d’urgence visés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005 lorsque ceux-ci concernent des navires de transport du bétail;
- c) précise les exigences minimales applicables aux points de sortie lorsqu’il s’agit de ports maritimes. […]
Article 3 : Base de données électronique : 1. La Commission développe et assure le fonctionnement, la maintenance, le soutien et toute mise à jour nécessaire ou tout développement ultérieur d’une base de données électronique.
- La base de données électronique contient les informations nécessaires aux inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, notamment :
- a) les données relatives à la certification figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres d’identifier rapidement les navires de transport du bétail;
- b) les comptes rendus des inspections antérieures effectuées par les autorités compétentes des États membres sur des navires de transport du bétail aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;
- c) les informations accessibles au public sur les résultats des inspections de contrôle par l’État du port.
La Commission donne aux autorités compétentes des États membres accès à la base de données électronique aux fins des articles 4, 5 et 6. - Les autorités compétentes des États membres désignent chacune au moins un administrateur national et communiquent cette désignation et les coordonnées du ou des administrateurs à la Commission. Elles informent immédiatement la Commission de toute modification concernant les administrateurs nationaux.
- Les autorités compétentes des États membres sont responsables des données et des documents qu’elles introduisent ou produisent dans la base de données.
Article 4 : Enregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail
Article 5 : Enregistrement des inspections
Article 6 : Accès aux certificats d’agrément des navires de transport du bétail et aux comptes rendus d’inspection antérieurs
Article 7 : Plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail
Article 8 : Demande d’agrément des navires de transport du bétail
Article 9 : Équipes d’inspecteurs pour les navires de transport du bétail
Article 10 : Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail
Article 11 : Exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes
Article 12 : Entrée en vigueur
Règlement ayant donné lieu à un article sur le site de Welfarm le 28/02/2023 : TRANSPORTS MARITIMES : Les nouvelles mesures envisagées par la Commission européenne le 17 février sont-elles synonymes d’avancées ?