Type de document : Réponse de la Commission européenne à la question E-002772/23
Auteurs : question : Gianna Gancia (ID): Réponse Mr Sinkevičius au nom de la Commission européenne
Question en français (traduction) : Législation de l’UE sur l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques : conséquences sur le bien-être des animaux et la conservation de la biodiversité
La législation européenne actuelle (règlement (UE) 2019/2020, règlement délégué (UE) 2019/2015 et directive 2011/65/UE) restreignant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques n’accorde pas, contrairement au précédent règlement (UE) n° 1194/2012, d’exemptions pour les « produits à usage spécial », tels que les lampes spot chauffantes, qui émettent des rayonnements UV-A/B et contiennent du mercure, et qui sont essentielles pour l’élevage et la détention d’animaux exotiques en Europe. Cette omission a de graves répercussions sur le bien-être des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des petits mammifères sous responsabilité humaine, et compromet également les initiatives de protection de la biodiversité dans les zoos et les installations privées de l’Union européenne, comme le souligne le rapport scientifique joint à la lettre ouverte de diverses associations et organisations animales et vétérinaires européennes sur ce sujet.
La Commission européenne est-elle consciente des problèmes causés par cette omission et envisage-t-elle de revoir la législation existante afin d’éviter que ces animaux ne subissent des dommages importants et de garantir leur bien-être à long terme ?
Réponse en français (traduction) : La Commission est consciente de l’existence de ces produits et prend attentivement en compte les besoins pratiques des consommateurs lors de l’élaboration des exigences légales. Le règlement (UE) 2019/2020 qui établit les exigences d’écoconception applicables aux sources lumineuses a été modifié par le règlement (UE) 2021/341, qui a introduit une dérogation aux exigences d’écoconception pour les lampes à incandescence, spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour le chauffage infrarouge, à l’annexe III, point 3 x).En outre, le règlement (UE) 2019/2020 prévoit des exemptions pertinentes pour les rayonnements ultraviolets (UV)A et UVB, à l’annexe III, points 2(a), 3(c), 3(e), 3(h) et 3(i).De plus, les sources de lumière UV et infrarouge (IR) pourraient être exclues du champ d’application du règlement en raison de l’étendue des coordonnées de couleur (x,y) requises à l’article 2, point a).La directive sur la limitation des substances dangereuses prévoit des dérogations temporaires aux restrictions applicables à ces substances, notamment pour le mercure contenu dans les lampes à décharge destinées à des usages particuliers (par exemple, les entrées 1(f), 2(b)(4) ou 4(f) de l’annexe III de cette directive).Lors du dernier réexamen, qui s’est achevé en 2022, des applications techniques spécifiques ont été identifiées, évaluées et, si cela se justifiait, proposées pour une exemption explicite assortie d’une période de validité maximale.
Une entrée d’exemption pertinente couvre les lampes émettant de la lumière dans le spectre UV, dont les projecteurs de bronzage pourraient également relever. Le choix de la rubrique d’exemption dépend de chaque cas. En général, les parties prenantes peuvent demander un renouvellement.