Type de document : Décision n° 461367 du Conseil d’Etat
Auteur : Conseil d’Etat
Extrait : Vu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Compassion in World Farming France (CIWF), Fondation Droit Animal Ethique et Science, Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs, Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme, Société Protectrice des Animaux, L214, One Voice, Alliance Anticorrida et Animal Cross demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les trois derniers alinéas de l’article 1er du décret n° 2021-1647 du 14 décembre 2021 précisant les modalités d’application de l’article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime portant interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cage. […]Considérant ce qui suit : […]Sur la légalité interne :
- En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L.214-11 du code rural et de la pêche maritime citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dont elles sont issues, que le législateur, en prohibant la mise en production de tout bâtiment réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cage, n’a pas entendu interdire les travaux ou aménagements permettant le maintien en production, à capacités inchangées, d’un bâtiment existant affecté à l’élevage en cage de poules pondeuses. Par suite, en définissant comme réaménagement d’un bâtiment, pour l’application de ces dispositions, l’aménagement d’un bâtiment existant pour le destiner à l’élevage de poules pondeuses en cage ou l’aménagement d’un bâtiment d’élevage existant conduisant à augmenter le nombre de poules pouvant y être élevées en cage, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime dont il fait application.
- En second lieu, les exploitants de bâtiments déjà affectés à l’élevage en cages de poules pondeuses ne sont pas dans la même situation, eu égard à l’objet de l’interdiction énoncée, que les exploitants de bâtiments affectés à un autre usage. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la différence de traitement instituée par le décret attaqué entre ces deux catégories d’exploitants méconnaît le principe d’égalité doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que l’association CIWF France et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation des trois derniers alinéas de l’article D. 214-38 inséré dans le code rural et de la pêche maritime par l’article 1er du décret du 14 décembre 2021 attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Compassion in World Farming France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Compassion in World Farming France première requérante dénommée, à la Première ministre et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Nicole da Costa, conseillers d’Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Décision ayant donné lieu à :
– un communiqué de presse de CIWF France le 04/12/2023 : Poules pondeuses : le Conseil d’Etat ne suit pas l’avis de la rapporteure publique et reporte la fin des cages
– un communiqué de presse de l’OABA le 08/12/2023 : [Poules pondeuses] Le Conseil d’État ne suit pas l’avis de la rapporteure publique et reporte la fin des cages