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Assemblée nationale : réponse écrite à la question n°5244 : Souffrance des chiens vivant attachés en permanence

By 2 janvier 2024janvier 18th, 2024No Comments

Type de document : réponse écrite publiée au Journal officiel de la République française

Auteurs : question : Mme Yaël Menache (Rassemblement National – Somme). Réponse : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Question : Mme Yaël Menache attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la souffrance de certains animaux de compagnie et particulièrement celle de nombreux chiens qui demeurent toujours à l’attache. L’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux et particulièrement son chapitre II – Animaux de compagnie et assimilés, ne mentionnent pas l’obligation de devoir laisser libre de toute attache les chiens pendant un temps minimum chaque jour. De trop nombreux propriétaires de chiens en effet laissent leurs chiens attachés parfois en permanence, entraînant pour ces animaux un stress permanent, voire des blessures qui pourraient être évitées s’ils bénéficiaient de quelques heures de liberté sans laisse ou harnais. Des dispositifs légaux existent dans de nombreux pays. Suite à des rapports et enquêtes vétérinaires, les obligations qu’il conviendrait d’adopter en cette matière sont a minima les suivantes : 1. Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l’attache. 2. Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. 3. S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties. 4. Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins 5 heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Aussi, elle lui demande s’il va initier dans les meilleurs délais une adaptation de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux et particulièrement de son chapitre II – Animaux de compagnie et assimilés, ou, à tout le moins, prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Réponse : L’annexe I chapitre II de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux stipule au point 6 : « Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte ». Au point 8, il est également indiqué : « a) Pour les chiens de garde et d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements » et « c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus ». Le point 4 rappelle la nécessité de garantir des conditions compatibles avec les nécessités physiologiques : « a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques (…) ». Les chiens peuvent donc être tenus à l’attache dans certaines conditions. Les services du ministère chargé de l’agriculture ne disposent pas de données statistiques sur le nombre de chien tenus à l’attache. Toutefois il ne ressort pas des inspections diligentées par les directions départementales en charge de la protection des populations que ce soit une pratique courante, y compris dans les cas de maltraitance suivis par ces services. Par ailleurs, cet arrêté est complété par l’arrêté du 3 avril 2014 concernant, entre autres activités, l’élevage de chiens. Cet arrêté plus récent et plus précis reprend les exigences permettant de s’assurer que le bien-être des animaux est respecté. En ce sens, l’annexe II section I chapitre I précise en son point 3 : « Les chiens doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement et conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux ». Le dispositif réglementaire actuel n’a donc pas lieu d’être modifié.

Extrait du site du Journal officiel de la République française