Type de document : revue scientifique publiée dans Animal
Auteurs : José Martinez, Cara von Nolting
Résumé en français (traduction) : “Bien-être animal” : un concept européen.
La notion de bien-être animal trouve son origine moins dans le droit constitutionnel national que dans le droit européen. Ainsi, la notion de bien-être animal se situe principalement dans la clause transversale de l’art. 13 du TFUE, établie dans le droit européen par le traité de Lisbonne (2007). Le point de départ historique de cette norme est le traité de Maastricht (1992), qui prévoyait une déclaration de respect du bien-être animal dans certains domaines politiques. Depuis lors, les domaines dans lesquels le bien-être animal doit être respecté n’ont cessé de s’étendre. La position systématique de l’art. 13 du TFUE dans la première partie du TFUE clarifie la force juridique et la signification de la norme. Selon son libellé, l’objectif réglementaire de l’art. 13 du TFUE est d’assurer le bien-être des animaux. Ce bien-être n’est pas défini dans les traités. Cependant, il est généralement admis que le bien-être fait référence à la condition appropriée à l’espèce. Ce terme est à la fois déterminé scientifiquement et normatif. Les animaux sont considérés comme des « êtres sensibles ». Cela clarifie l’orientation éthique du bien-être et ne conduit pas à l’étendre. Les animaux domestiques et les animaux de ferme, ainsi que les animaux sauvages, ont droit à ce bien-être. En tant que clause transversale, l’article 13 du TFUE détermine la définition et la mise en œuvre des politiques de l’Union énumérées. Selon son libellé, le champ d’application de l’art. 13 TFUE s’étend à certains domaines de compétence de l’Union. Il s’agit des domaines dans lesquels un conflit avec le bien-être animal est particulièrement évident. Toutefois, la liste ne comprend pas non plus certains domaines de compétence dans lesquels un conflit peut également survenir. L’Union et ses États membres peuvent être identifiés comme les destinataires. Il incombe à l’Union et à ses États membres de veiller au bien-être des animaux dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne. Cela se fait régulièrement dans le cadre de la mise en œuvre administrative, mais aussi dans le cadre de l’application par les États membres conformément à l’article 292 du TFUE. 292 DU TFUE. Le bien-être des animaux ne fait pas partie des objectifs de l’Union, ce qui a déjà été reconnu en 1978 et qui est encore majoritaire aujourd’hui. La question de savoir s’il s’agit d’une exigence de considération ou d’un mandat d’action est également contestée. En outre, il n’est pas clair dans quelle mesure une condamnation est possible si la clause n’est pas respectée. La validité de l’article 13 du TFUE peut être limitée par les traditions culturelles des États membres.
Résumé en anglais (original) : The concept of animal welfare has its origins less in national constitutional law than in European law. Thus, the concept of animal welfare is primarily located in the transversal clause of Art. 13 TFEU, established in European law through the Treaty of Lisbon (2007). The historical starting point of this norm is the Treaty of Maastricht (1992), which provided for a declaration to observe animal welfare in certain policy areas. Since then, the areas in which animal welfare must be observed have steadily expanded. The systematic position of Art. 13 TFEU in Part I of the TFEU clarifies the legal force and significance of the norm. According to its wording, the regulatory objective of Art. 13 TFEU is to ensure animal welfare. This welfare is not defined in the treaties. However, it is predominantly assumed that welfare refers to the species-appropriate condition. This term is both scientifically determined and normative. Animals are seen as “sentient beings”. This clarifies the ethical orientation of welfare and does not lead to an extension of it. Both domestic animals and farm animals, as well as wild animals, are entitled to this welfare. As a transversal clause, Article 13 TFEU determines the definition and implementation of the listed Union policies. According to its wording, the scope of application of Art. 13 TFEU extends to certain areas of Union competence. These are those areas in which a conflict with animal welfare is particularly evident. However, the list also lacks certain areas of competence from which a conflict may also arise. The Union and its Member States can be identified as the addressees. It is the responsibility of the Union and its Member States to ensure animal welfare in the implementation of the policies of the European Union. Regularly, this is done within the framework of administrative implementation, but also within the framework of application by the Member States pursuant to Art. 292 TFEU. Animal welfare is not one of the Union’s objectives – this was already recognised in 1978 and is still held by the majority today. It is also disputed whether this is a consideration requirement or a mandate to act. Furthermore, it is unclear to what extent a conviction is possible if the clause is not observed. The validity of Article 13 TFEU may be limited by the cultural traditions of the member states.